Harcèlement au travail
Le code du travail distingue deux qualifications, dont les éléments constitutifs diffèrent nettement. Les confondre conduit souvent à des dossiers mal engagés.
Harcèlement moral
Il suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. 2 points méritent attention : la répétition est exigée, un acte isolé ne suffit pas ; et l'intention de nuire n'a pas à être démontrée, l'effet suffisant à caractériser les faits.
Harcèlement sexuel
Il recouvre des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée, ainsi que toute forme de pression grave exercée dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, même non répétée. La définition du code du travail a été alignée sur celle du code pénal.
Preuve et procédure
Le régime de la preuve est aménagé en faveur du salarié : il lui suffit de présenter des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de démontrer que ses décisions reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les échanges écrits, les attestations de collègues, les arrêts de travail et les comptes rendus de la médecine du travail constituent les pièces habituelles. Le conseil de prud'hommes peut être saisi, et l'inspection du travail comme le comité social et économique, par son droit d'alerte, disposent de moyens propres. L'employeur est tenu à une obligation de prévention dont le manquement engage sa responsabilité même en l'absence de harcèlement caractérisé.